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Convention
France/Sénégal
Textes
Convention
du 29 mars 1974.
Arrangement administratif général du 29 mars 1974. Télécharger
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Territoires
visés
En
ce qui concerne la France les départements européens et d'outre
mer
En ce qui concerne le Sénégal : le territoire de la République
du Sénégal.
Personnes
concernées
Les
ressortissants français ou sénégalais ainsi que les apatrides
et les réfugiés qui exercent une activité salariée sur le territoire
de l'un ou l'autre des États.
Assujettissement
Dans
l'État où est exercée l'activité salariée (art. 5, § 1).
Possibilité d'exemption à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les personnels des administrations de l'un
des États affectés dans l'autre, les personnels des postes diplomatiques
et consulaires, les travailleurs salariés des entreprises de
transport (art. 5, § 2).
Branche de la protection sociale
faisant l'objet d'une coordination
La convention franco-sénégalaise ne contient pas de dispositions
de coordination en matière d'assurance maladie dans la mesure
où il n'existe pas de régime d'assurance maladie au Sénégal.
Seule l'assurance maternité (prestations en espèces) est visée
en ce qui concerne le transfert de résidence de la femme assurée
durant le congé maternité. Par ailleurs, il n'existe pas non
plus de disposition en matière d'assurance invalidité.
Enfin dans le cadre du protocole n° 1 du 29 mars 1974, le travailleur
sénégalais ou français occupé en France, admis aux bénéficie
de prestations en espèces de l'assurance maladie peut, après
l'accord de l'institution française compétente, transférer temporairement
sa résidence au Sénégal.
L'assurance invalidité n'est pas coordonnée dans le cadre de
la convention.
Maternité
(Art. 32-1 à 32-3)
Totalisation
des périodes d'assurance afin de permettre, le cas échéant,
à la femme salariée d'ouvrir les droits aux prestations de l'assurance
maternité du nouveau pays d'emploi.
Conservation du droit au bénéfice des prestations en espèces
(indemnités journalières) de la femme française salariée au
Sénégal ou sénégalaise salariée en France qui va passer son
congé maternité en France ou au Sénégal.
Vieillesse
et survivants
(Art. 23 à 34)
Chaque
État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Pour la liquidation de la pension il peut être fait appel, en
cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire
de l'autre État. Exportation des prestations.
Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables pour la liquidation des pensions de survivants.
Accidents du travail
et maladies
professionnelles
(Art. 7 à 16-1)
Exportation
des prestations. Transfert de résidence de la victime sur le
territoire de l'autre État durant la période d'incapacité temporaire.
Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État
autre que l'État compétent.
Soins constants sur le territoire de l'État autre que l'État
compétent.
Accidents successifs.
Exercice dans les deux États d'un emploi susceptible de provoquer
une maladie professionnelle. Indemnisation par l'institution
de l'État sur le territoire duquel l'activité susceptible de
provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu. En cas de
pneumoconiose sclérogène, liquidation de la prestation par l'institution
à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu et répartition
de la charge entre les institutions des deux États.
Aggravation d'une maladie professionnelle ayant déjà fait l'objet
d'une indemnisation.
Service des prestations de l'assurance accidents du travail
aux travailleurs détachés et aux travailleur qui ne sont pas
soumis à la législation de l'État où ils exercent leur activité.
Prestations
familiales
(Art. 17 à 22-1)
Les
enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales
de leur État de résidence, servies par l'institution de leur
lieu de résidence suivant les dispositions de sa législation.
L'institution de l'État sur le territoire duquel le travailleur
exerce son activité verse à l'institution du lieu de résidence
des enfants une "participation" dont le montant et les modalités
de versements sont déterminés dans l'accord.
Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales
mentionnées dans l'arrangement administratif.